Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Art. 13. - Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65, en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires à des analyses, et d’une manière générale de faciliter l’accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.