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Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Art. 10. - Tout utilisateur est tenu de :
a) Conserver durant trois ans les documents, et notamment les factures, relatifs à toutes les quantités de ces produits qu’il a reçues ou éventuellement rétrocédées à un entrepositaire agréé.
b) Justifier l’emploi des quantités reçues, et notamment de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître quotidiennement toutes les quantités utilisées.
c) Adresser dans les dix jours suivant chaque trimestre, au service des douanes de rattachement visé dans la décision d’autorisation, une déclaration de réception et d’emploi de ces produits indiquant :
- les quantités en stock au début du trimestre précédent ;
- les quantités reçues, utilisées et éventuellement rétrocédées à un entrepositaire agréé durant ce trimestre ;
- les quantités en stock à la fin de ce trimestre.
En cas de modification sensible d’un trimestre à l’autre des quantités reçues ou utilisées, cette déclaration en indiquera les motifs.
d) Se soumettre à toute autre obligation qui lui serait imposée par la décision l’autorisant à recevoir et à utiliser ces produits.