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Article (Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article (Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)


Art. 2. - Définitions. - Au sens du présent arrêté :
L’expression « réseaux » désigne les réseaux visés à l’article 1er du présent arrêté.
L’expression « antenne collective » désigne un réseau constitué d’une ou plusieurs antennes de réception associées à un réseau de câbles, destinées à alimenter les récepteurs de radiodiffusion sonore ou de télévision de différents usagers d’un même immeuble ou d’un petit groupe d’immeubles relevant d’une même propriété ou copropriété.
L’expression « tête de réseau » désigne la station alimentant en signaux de programme un réseau à partir de sources locales ou extérieures, et comportant les matériels destinés à la réception et au traitement des signaux. La tête de réseau fait partie du réseau.
L’expression « sortie individuelle du réseau » désigne le point où est fourni un signal conforme aux spécifications techniques définies à l’article 4, alimentant un ou plusieurs terminaux d’usagers. Cette sortie individuelle du réseau peut se situer derrière un terminal spécifique d’adaptation, dans ce cas ce terminal fait partie du réseau.
L’expression « sortie collective du réseau » désigne le point d’interface entre le réseau construit sur le domaine public et l’antenne collective ou le réseau interne d’immeuble construit sur un domaine privé.
L’expression « prise d’usager » désigne l’interface permettant le branchement d’un ou plusieurs terminaux d’usager. Un foyer peut comporter plusieurs prises d’usager.
L’expression « distribution » s’entend comme la fourniture d’un signal conforme aux spécifications techniques définies à l’article 4, aux sorties individuelles du réseau.