Article (Arrêté du 26 mars 1993 portant application du décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)
Art. 2. - Le taux horaire mentionné à l’article 1er ci-dessus est fixé comme suit :
- taux de base : 115 F par heure effectuée de l’heure de fermeture au public à 24 heures ;
- taux majoré : 175 F par heure effectuée de 0 heure à 7 heures du matin.