Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants préparant le diplôme national d'.nologue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 6 août 1992 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur.