Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Art. 29. - Les intégrations prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus sont prononcées au grade d’ouvrier professionnel, à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d’origine, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d’ouvrier professionnel de 2e catégorie, d’agent spécialiste de 1re et 2e catégories et d’aide infirmière sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.