Article (Décret n° 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération)
Art. 4. - Le ministre de la coopération gère les missions permanentes de coopération et d’action culturelle qui sont sous l’autorité de l’ambassadeur.
Il correspond directement avec les ambassadeurs et leur adresse des instructions pour les affaires de sa compétence. Cette correspondance est communiquée au ministre des affaires étrangères.
Le ministre de la coopération est consulté sur la nomination des ambassadeurs auprès des Etats avec lesquels il est chargé de la coopération en vertu de l’article 1er du présent décret.