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Article (Décret n° 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération)

Article (Décret n° 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération)


Art. 2. - Afin de favoriser la cohérence de la politique gouvernementale de coopération et de développement, le ministre de la coopération participe à la définition de la politique d’aide au développement. Il est associé aux négociations internationales relatives aux questions de développement. Il peut être chargé, par le Premier ministre, de missions particulières dans le domaine du développement.
Il est consulté par le ministre des affaires étrangères sur les questions relatives au développement concernant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays A.C.P.) qui ne relèvent pas de sa compétence. Il est tenu régulièrement informé des mêmes questions concernant les autres pays en développement.
Il suit les actions de la Communauté économique européenne en matière d’aide au développement. En accord avec le ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention A.C.P.-C.E.E., signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Il est associé à la préparation des réunions de la Banque mondiale.
Il préside le comité directeur du fonds d’aide et de coopération prévu au décret du 25 juillet 1959 susvisé ; il en est l’ordonnateur principal.