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Article (Décret n° 93-1086 du 9 septembre 1993 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Article (Décret n° 93-1086 du 9 septembre 1993 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)


Art. 1er. - Le titre IV du décret du 21 avril 1988 susvisé devient le titre V.
Il est ajouté un nouveau titre IV appelé Dispositions diverses et comprenant les articles suivants :
« Art. 15 bis. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l’Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d’emploi exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, titulaires d’un grade ou appartenant à un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux publics de l’Etat.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d’origine, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
« Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« Art. 15 ter. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l’Etat depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés.
« Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
« Les services accomplis dans leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d’intégration. »