Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 8. - Les candidats titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme peuvent, sur justification jointe à leur dossier et sur leur demande, être dispensés du module Connaissance du milieu montagnard.