Article (Décret n° 93-643 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 286 bis du code général des impôts)
Art. 1er. - A l’annexe II du code général des impôts, il est créé un article 242 decies ainsi rédigé :
« Art. 242 decies. - Dès lors qu’elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d’en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfice ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
« En outre, ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l’administration, sauf lorsqu’elles ont déjà satisfait à l’obligation de déclaration d’existence prévue au 1° de l’article 286 du code général des impôts et qu’elles détiennent le numéro d’identification de leur établissement délivré par l’I.N.S.E.E.
« Conformément au 2° de l’article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d’identification. »