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Article (Décret n° 93-641 du 27 mars 1993 modifiant le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts)

Article (Décret n° 93-641 du 27 mars 1993 modifiant le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts)


Art. 1er. - La deuxième phrase du 1 de l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts est remplacée par la phrase suivante :
« Jusqu’au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l’utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. »