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Article (Décret n° 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Article (Décret n° 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)


Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l’article 39 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d’inspecteur ou d’inspecteur central des services déconcentrés du Trésor les fonctionnaires de l’Etat, d’un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A.
« Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d’origine.
« Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
« Les fonctionnaires détachés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l’élévation audit échelon.
« Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d’échelon dans le corps des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps. »