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Article (Décret n° 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)

Article (Décret n° 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor)


Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l’article 7 quater du décret du 25 mai 1964 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les secrétaires administratifs en chef des administrations de l’Etat et les fonctionnaires de l’Etat d’un grade similaire peuvent être détachés dans un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
« Les fonctionnaires détachés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l’élévation audit échelon.
« Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour l’avancement d’échelon dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor, après avis de la commission administrative paritaire, leur nomination est prononcée à l’échelon de grade de contrôleur divisionnaire déterminé compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 11 ci-dessous et en fonction de l’ancienneté des services acquises par eux dans leur corps d’origine. »