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Article (Décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 15 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)

Article (Décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 15 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes)


Art. 1er. - Les articles 1er à 7 du décret du 11 juin 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les demandes ayant pour objet la déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité et de gaz en vue de l’établissement de servitudes sans recours à l’expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :
« 1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne :
« - les ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz ;
« - les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ;
« - les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ;
« 2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne :
« - les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;
« - les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ;
« 3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne :
« - les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
« - les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ;
« 4° Par les dispositions du chapitre III en ce qui concerne :
« - les ouvrages de transport de gaz ;
« - les canalisations collectant le gaz à l’intérieur du périmètre des stockages souterrains de gaz.
« Chapitre Ier
« Déclaration d’utilité publique des ouvrages d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics de tension inférieure à 63 kV et des ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz.
« Art. 2. - La demande de déclaration d’utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
« La demande est accompagnée d’un dossier comprenant :
« Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l’électricité et les postes de sectionnement ou de détente en ce qui concerne le gaz ;
« Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d’instruction à laquelle ils se rattachent ou l’engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
« Une notice d’impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de l’annexe IV du décret du 12 octobre 1977 modifié.
« Art. 3. - Le préfet procède à l’instruction.
« Lorsque le dossier comprend une notice d’impact, l’existence d’une demande de déclaration d’utilité publique fait l’objet d’une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. La consultation de la notice d’impact a lieu dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article 6 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé.
« Dans tous les cas, le préfet sollicite l’avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l’autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est d’un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d’urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l’absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l’instruction est poursuivie.
« Art. 4. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
« La déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l’électricité.
« Chapitre II
« Déclaration d’utilité publique des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique et de distribution d’électricité aux services publics, de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV.
« Art. 6. - I. - La demande de déclaration d’utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant :
« Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l’emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
« Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
« Une étude d’impact et les pièces nécessaires au déroulement de l’enquête publique prévue au IV.
« II - Le préfet procède à l’instruction de la demande. Il sollicite l’avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu’un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l’absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l’instruction est poursuivie.
« III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
« IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et par les chapitres Ier, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de cette loi.
« V. - Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
« La déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.
« Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. En cas de désaccord, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’électricité et du ministre chargé de l’urbanisme.
« En cas d’application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, l’arrêté déclarant l’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du P.O.S.
« Chapitre II bis
« Déclaration d’utilité publique des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique et de distribution d’électricité aux services publics, de tension supérieure ou égale à 225 kV.
« Art. 7. - I. - La demande de déclaration d’utilité publique est adressée au ministre chargé de l’électricité. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant :
« Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
« Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
« Une étude d’impact et les pièces nécessaires au déroulement de l’enquête publique prévue au IV.
« Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l’instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l’opération.
« II. - Le préfet procède à l’instruction de la demande. Il sollicite l’avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu’un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l’absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l’instruction est poursuivie.
« III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.
« IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et par les chapitres Ier, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de cette loi.
« V. - Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, transmet avec son avis les pièces de l’instruction administrative et de l’enquête publique au ministre chargé de l’électricité.
« La déclaration d’utilité publique est prononcée par ce ministre ou, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’électricité et du ministre chargé de l’urbanisme qui emporte approbation des nouvelles dispositions du P.O.S.
« Chapitre II ter
« Art. 7-I. - La déclaration d’utilité publique des lignes de transport d’énergie établies par les producteurs autonomes d’énergie électrique selon les modalités prévues par le décret du 20 mai 1955 susvisé est prononcée dans les conditions prévues aux chapitres Ier, II et II bis. »