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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 29. - Dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d’insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d’insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux, occupant un emploi à l’administration pénitentiaire, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l’année de nomination et comptant à cette date quinze ans de services publics, dont six années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs.
Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées par l’article 33 ci-après.
Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi d’encadrement qu’ils ont vocation à occuper.