Article (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Art. 23. - La proportion de conseillers d’insertion et de probation placés en position de détachement ou mis en disponibilité sur leur demande ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif total du corps.