Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 19. - Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi d’encadrement qu’ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.