Article (Arrêté du 17 février 1993 fixent pour l'année 1993 le montant maximum de pension et le montent des cotisations du régime d'assurance vieillesse et Invalidité des ministres des cuites et membres des congrégations et collectivités religieuses)
Art. 5. - Pour chaque culte, le montant des cotisations visées aux articles 3 et 4 pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d’elles et des charges qu’elles apportent au régime, par décision du conseil d’administration de la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes ou d’une commission ayant reçu délégation à cet effet.