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Article (Arrêté du 17 février 1993 fixent pour l'année 1993 le montant maximum de pension et le montent des cotisations du régime d'assurance vieillesse et Invalidité des ministres des cuites et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Article (Arrêté du 17 février 1993 fixent pour l'année 1993 le montant maximum de pension et le montent des cotisations du régime d'assurance vieillesse et Invalidité des ministres des cuites et membres des congrégations et collectivités religieuses)


Art. 1er. - Pour l’année 1993, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l’article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 900 F.