Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)
Art. 11. - Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu’un organisme n’a pas vérifié au moins cinq cents instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée.
Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l’article 10 montre que l’organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance permet de conclure que l’organisme agréé pour la vérification périodique a accepté à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d’instruments qu’il a vérifié.