Article (Décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur)
Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au chef de l’un des établissements habilités à délivrer le diplôme concerné dans les délais qu’il a préalablement fixés et rendus publics par tous moyens, notamment par voie d’affichage. Un candidat ne peut déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu’une seule demande et auprès d’un seul établissement.