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Article (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)


Art. 5. - Les agents mandatés par les entreprises mentionnées dans le dossier prévu à l’article 2 ci-dessus sont munis d’une lettre d’accréditation signée par le bénéficiaire de la servitude.
Cette lettre dont la validité est limitée à la durée et à l’objet de l’intervention comporte le nom et la qualité de l’agent, le motif de son intervention, les noms, adresses et numéros de téléphone du bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent. Seuls les agents ainsi mandatés peuvent accéder aux parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun. Ils doivent pouvoir prouver leur identité.
Toute modification de la liste des entreprises est notifiée au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic, par le maire de la commune ou par le président du groupement de communes.