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Article (Décret n° 93-521 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'aviation civile en ce qui concerne l'usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature)

Article (Décret n° 93-521 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'aviation civile en ce qui concerne l'usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature)


Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article D. 133-10 modifié du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
« Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.
« La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l’aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d’outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l’aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s’assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d’effectuer librement des prises de vues aériennes. »