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Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Art. 14. - Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 8) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 8) selon les modalités définies à l’annexe 2.
Il est par ailleurs organisé un test de langue étrangère qui fait l’objet d’une évaluation de niveau.