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Article (Arrêté du 14 juin 1993 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des transports terrestres)

Article (Arrêté du 14 juin 1993 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des transports terrestres)


Art. 1er. - Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours externe prévu à l’article 6 du décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié susvisé les titulaires d’un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
Diplômes du niveau IV délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
Titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.