Article (Arrêté du 14 juin 1993 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des transports terrestres)
Art. 1er. - Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours externe prévu à l’article 6 du décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié susvisé les titulaires d’un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
Diplômes du niveau IV délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
Titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.