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Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)

Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)


Art. 9. - Les candidats à l’examen doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d’examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d’inscription comprenant les documents énumérés à l’article 4 de l’arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.