Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Art. 9. - Les candidats à l’examen doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d’examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d’inscription comprenant les documents énumérés à l’article 4 de l’arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.