Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Art. 4. - L’examen pour l’obtention du certificat de formation maritime hôtelière comporte des épreuves écrites, pratiques et orales notées de 0 à 20.
La nature, la durée et les cœfficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8847.
Le référentiel professionnel du certificat de formation maritime hôtelière, le référentiel de la formation et l’horaire du stage de formation figurent en annexe au présent arrêté (1).