Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 17. - La session de perfectionnement prévue à l’article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend six jours au moins de travail consécutifs, ou six jours interrompus une seule fois sur une période n’excédant pas trois mois.
L’effectif de la session et les modalités d’encadrement sont ceux fixés pour la session de formation générale à l’article 14 ci-dessus.