Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, pour les séjours organisés par des associations agréées de scoutisme, la qualification du directeur et des adjoints est celle déterminée par les associations de scoutisme agréées au plan national.