Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)
Art. 4. - Pour les activités faisant l’objet d’une réglementation particulière, l’encadrement devra comporter les animateurs justifiant de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.