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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 26. - La commission administrative paritaire, en activité à la date de publication du présent décret, du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, est compétente, jusqu’à expiration du mandat de ses membres, pour l’examen des questions concernant le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.
La commission administrative paritaire, en activité à la date de publication du présent décret, du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, est compétente, jusqu’à expiration du mandat de ses membres, pour l’examen des questions concernant le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.