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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 13. - Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés par concours, dans les conditions précisées ci-après et, dans la limite du quart des nominations intervenues l’année précédente, par voie de liste d’aptitude arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.