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Article (Décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (OGM).)

Article (Décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (OGM).)


Art. 3. - En application de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en groupes en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :
I. - Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux critères suivants :
1. Organisme récepteur ou parental :
- non pathogène ;
- pas d’agents pathogènes incidents ;
- expérience avérée et prolongée d’une utilisation sûre ou barrières biologiques constitutives qui, sans entraver une croissance optimale dans le réacteur ou dans le fermenteur, permettent une survie et une multiplication limitées sans effets négatifs dans l’environnement.
2. Vecteur ou insert :
- bien caractérisé et sans séquences nocives connues ;
- taille limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue ;
- ne doit pas conférer un avantage sélectif à l’organisme résultant dans l’environnement (sauf s’il s’agit d’une exigence de la fonction voulue) ;
- doit être difficilement mobilisable ;
- ne doit pas transférer des marqueurs de résistance à des organismes qui ne sont pas réputés les acquérir naturellement (si notamment une telle acquisition risque de compromettre l’utilisation de médicaments en vue de maîtriser des agents pathogènes).
3. Micro-organismes génétiquement modifiés :
- non pathogènes ;
- aussi sûrs dans le réacteur ou dans le fermenteur que l’organisme récepteur ou parental, mais avec une survie ou une multiplication limitée, sans effets négatifs dans l’environnement.
4. Autres micro-organismes génétiquement modifiés qui pourraient être inclus dans le groupe I s’ils remplissent les conditions visées au point 3 :
- ceux construits entièrement à partir d’un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et virus endogènes) ou à partir d’un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l’exclusion des virus) ;
- ceux constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus physiologiques connus.
II. - Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés de la classe 1 autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, ainsi que ceux des classes 2, 3, et 4 telles que définies par la norme française homologuée, Afnor NFX 42-070, en date du 5 mars 1989.