Article (Décret n° 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)
Art. 2. - Le premier alinéa de l’article D. 645-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation annuelle des régimes d’assurance maladie cités au 2° de l’article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées. »