Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Art. 18. - Pour l’application des dispositions de l’article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l’aviation civile qui appartenaient aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d’échelon, conformément au tableau de correspondance de l’article 17.