Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Art. 17. - Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants d’administration de l’aviation civile en application des dispositions des articles 15 et 16 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d’échelon, en conservant l’ancienneté acquise :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5309.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d’origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.