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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 68. - Les dispositions des chapitres VI à VIII relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l’environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. (Pour les installations fonctionnant en continu et soumise à des arrêts techniques périodiques, ces dispositions seront applicables au premier redémarrage intervenant plus d’un an après la publication du présent arrêté et au plus tard quatre ans après la publication du présent arrêté.) Pour les paramètres sur les rejets atmosphériques faisant déjà l’objet d’une mesure d’une fréquence au moins trimestrielle, à la date de parution du présent arrêté, le préfet peut porter ce délai d’application de deux ans à quatre ans maximum.
Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées aux articles 59 ou 60, ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de cinq ans fixera des valeurs limites de rejet pour les substances concernées.
B. - Modalités particulières