Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 63. - Surveillance de l’air.
Les exploitants des installations qui rejettent dans l’atmosphère plus de :
20° kg/h d’oxydes de soufre 200 kg/h d’oxydes d’azote ;
10° kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l’annexe III
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore 50 kg/h d’acide chlorhydrique ; 25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
20 g/h de cadmium et de mercure (exprimés en Cd + Hg) ;
10°g/h d’arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te), ou 500 g/h d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) ; (dans le cas d’installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h), doivent assurer une surveillance de la qualité de l’air ou des retombées (pour les poussières).
Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l’arrêté sont indiquées en annexe I b.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure doivent être installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l’inspection des installations classées.
Une attention toute particulière doit être apportée dans le cas de rejets diffus.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent doivent être mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son environnement proche.