Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 61. - Pour toute substance toxique ou cancérigène, listée dans l’annexe VI, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l’exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l’année suivante un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l’air, l’eau et les sols, quel qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement.