Article (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)
Art. 5. - Le comptable public assignataire vise l’original de l’acte.
Par dérogation à l’article 59 du décret du 31 juillet 1992 sus. visé, il dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.