Article (Décret du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Arbois »)
Art. 2. - L’article 4 du décret du 15 mai 1936 susvisé est abrogé et remplacé par l’article suivant :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée "Arbois" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
« Le rendement de base visé à l’article 1er de ce décret est fixé à :
« 55 hectolitres à l’hectare pour les vins rouges et rosés ou gris ;
« 60 hectolitres à l’hectare pour les vins blancs ;
« 65 hectolitres à l’hectare pour les vins effervescents.
« Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
« Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée "Arbois" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »