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Article (Décret n° 93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die »)

Article (Décret n° 93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die »)


Art. 14. - Les vins mousseux bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die » élaborés avec les vins de base des récoltes 1991 et 1992 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Die » s’ils obtiennent dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d’agrément prévu à l’article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytiques et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d’échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.