Article (Décret n° 93-494 du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny »)
Art. 8. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.