Article (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la mise en ouvre par la gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe)
Art. 4. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.