Article (Décret n° 93-756 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 85-253 du 20 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article)
Art. 1er. - L’article 1er du décret du 20 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5°.
II. - Il est inséré après le 2° du premier alinéa un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l’article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984. »
III. - Il est inséré après le deuxième un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l’accord de branche prévu au 3° du IV de l’article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984 détermine notamment :
« a) Les priorités en matière de développement de l’apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d’apprentis ;
« b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d’apprentis concernés ;
« c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d’application de l’accord, en application des I, I bis et II de l’article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
« d) Les modalités d’association des instances paritaires desdits organismes à la décision d’affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
« e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d’apprentis et les conditions d’utilisation des fonds par ceux-ci ;
« f) Les modalités du suivi annuel de l’exécution de l’accord. »
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ».