Article (Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 relatif à la déclaration préalable à l'embauche prévue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) comprend deux sections ; respectivement intitulées « Section I : Déclaration préalable à l’embauche » et « Section II : Relevé mensuel des contrats de travail ».
La section II est composée de l’article R. 320-1, qui devient l’article R. 320-1-1.
La section première comporte les articles R. 320-1 à R. 320-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 320-1. - La déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque salarié prévue à l’article L. 320 est adressée par l’employeur à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont relève le salarié concerné pour la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie, dès lors que cet organisme figure sur une liste déterminée par décret en Conseil d’Etat.
La déclaration est effectuée auprès de l’organisme dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement devant employer le salarié.
« Art. R. 320-2. - La déclaration prévue à l’article L. 320 doit comporter les mentions suivantes :
« 1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l’employeur, code APE ou code NAF s’il a été attribué, adresse de l’employeur, numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
« 2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d’identification s’il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
« 3. Date et heure d’embauche.
« 4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
« Art. R. 320-3. - La déclaration nominative préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche par l’un des moyens suivants :
« 1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l’organisme destinataire communique immédiatement à l’employeur un numéro de dossier ;
« 2. Télécopie : l’avis de bonne réception émis par l’appareil doit être conservé avec le document transmis par l’employeur jusqu’à réception du document défini à l’article R. 320-4 ;
« 3. Lettre datée et signée de l’employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l’embauche, le cachet de la poste faisant foi : l’employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu’à réception du document défini à l’article R. 320-4.
« L’indisponibilité de l’un de ces moyens n’exonère pas l’employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
« Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
« Art. R. 320-4. - Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l’organisme destinataire adresse à l’employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
« A défaut de contestation par l’employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d’embauche.
« L’accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l’employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration préalable d’embauche.
« Art. R. 320-5. - L’employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 l’accusé de réception prévu par l’article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu’à la délivrance du premier bulletin de paie.
« L’employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l’article R. 320-2.
« L’employeur doit en outre, tant qu’il n’a pas reçu l’accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l’article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu’il a procédé à la déclaration préalable d’embauche du salarié ».