Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 42. - L’arrêté d’autorisation définit les conditions dans lesquelles l’épandage doit être pratiqué. Il fixe notamment :
- la qualité minimale des effluents ou des boues et les conditions de suivi de cette qualité ;
- la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l’épandage au cours d’une année ;
- les modes d’épandage ;
- la quantité maximale annuelle de matières polluantes et fertilisantes épandues.
En tant que de besoin, l’arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de captages existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d’épandage selon le contexte hydrogéologique local.
Dans les zones vulnérable telles que définies par la directive (C.E.E.) n° 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, des dispositions plus sévères en matière de stockage des effluents, de périodes d’interdiction d’épandage ou d’apports azotés peuvent être imposées.
D. - Eaux pluviales