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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 15. - Les installations de prélèvement d’eau doivent être munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif doit être relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cube par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé.