Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)
Art. 4. - Sont éligibles au titre de la commission visée à l’article R 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux nommés à titre permanent et en activité.
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens en congé de longue durée ou qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.